I►► Le barème de la fixation du montant des pensions alimentaires à l’épreuve de la pratique

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I►► Barème et pratiques de la fixation de la pension alimentaire



Depuis 2010, le Ministère de la Justice et des Libertés met à la disposition des parents en passe de se séparer ou séparés et à la disposition des magistrats une table de référence indicative des montants de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (pension alimentaire).

Voir également mon billet : Pension alimentaire : loi et définition

Pour mémo, cette table de référence ne prend en compte que 3 éléments :
- le revenu du parent débiteur
- le nombre total d'enfants à la charge du parent débiteur
- le mode d'hébergement de ou des enfants
(peu importe l'age de ou des enfants, la règle de calcul étant fondée sur la méthode du coût proportionnel basé sur les travaux de l'INSEE, et d'après une moyenne indifférente à l'age, lissée de 0 à 18 ans).

A la lecture de l'étude récente du ministère de la justice et des libertés, il apparait à l'usage :

- les juges ne distingueraient pas nettement les situations d’hébergement classique (un week-end sur deux, la moitié des vacances) des situations d’hébergement réduit, seul l’hébergement en alternance aboutissant à un montant de pension alimentaire significativement plus faible toutes choses égales ;

- L’analyse des pratiques antérieures des juges montre que ceux-ci utilisent très largement les critères retenus par le barème bien que lorsque le revenu du débiteur est inférieur à 1 800 euros, le barème propose en moyenne des montants plus faibles que ceux fixés par les magistrats.
En revanche, au-delà de ce seuil, le barème fixe, en moyenne, des montants de pension alimentaire plus importants, en particulier lorsque les revenus du débiteur sont supérieurs ou égaux à 3 000 euros et que le débiteur deux enfants ou plus à charge ;

- Le barème est favorable à 69 % des débiteurs présentant les plus bas revenus à 30 % de ceux ayant les revenus les plus élevés.

- l'application de ce barème aboutit à des montants moyens et médians proches de ceux des juges en appel.

Pour les plus courageux d'entre vous, je vous laisse prendre connaissance de cette étude statistique : INFOSTAT JUSTICE 116 - La fixation du montant des pensions alimentaires : des pratiques et un barème, Infostat justice, mars 2012, n° 116



Recherches apparentées : pension alimentaire : calcul pension alimentaire : france pension alimentaire : frais de scolarité pension alimentaire : frais de garde pension alimentaire : frais de cantine revenu insee adulte revenus calcul table enfants parents coût enfant parent débiteur 2012

Titre : Barème et pratiques de la fixation de la pension alimentaire

I►► Violation du principe du contradictoire

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l►► Violation du principe du contradictoire à défaut de communication des pièces aux débats - en matière d'expertise


Jurisprudence Cour de Cassation - droit de la famille


Pour rappel, le respect du principe du contradictoire est une des bases du code civil, garant de l'équité d'un procès : donner à chacun la possibilité de se défendre des arguments soulevés par l'autre partie, principe réaffirmé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui se décline en plusieurs droits et principes qui doivent être garantis et parmi lesquels on trouve le principe du contradictoire.

En date du 13 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que viole le principe du contradictoire la cour d’appel qui fonde sa décision sur un constat d’huissier produit par une partie dès lors qu'il n'apparaît pas des bordereaux de communication de pièces que cette pièce, non visée dans les conclusions des parties échangées, ait fait l'objet d'un débat contradictoire.







Dans un arrêt du 1 Février 2012, la Cour de Cassation a rappelé strictement le principe du contradictoire au visa de l'article 16 du Code de procédure civile en matière d’expertise.
Le principe du contradictoire n’est pas respecté lorsque qu’une pièce d’un rapport d’expertise, analysée par l'Expert, n’a pas fait l’objet d'un débat entre les parties avant le dépôt de son rapport.








Voir article 6 de la convention européenne des droits de l'homme :




La procédure devant le juge aux affaires familiales est une procédure orale et contradictoire. Voir mon billet : Procédure de saisine du JAF (comment saisir le Jaf)


Recherches apparentées : principe du contradictoire juge - principe du contradictoire définition - principe du contradictoire procédure civile - respect du contradictoire - contradictoire des parties - 

Titre : Violation du principe du contradictoire à défaut de communication des pièces aux débats - en matière d'expertise

I►► Constitutionnalité de la loi sur l'aide juridique

I►► Loi sur la contribution pour l’aide juridique déclarée constitutionnelle : les Sages valident les taxes de 35 et 150 euros sur les procédures de justice



Le Conseil constitutionnel a reconnu dans une décision du 13 avril 2012 que la contribution pour l’aide juridique est conforme à la Constitution.

Pour mémo, un droit de timbre de 35 euros est automatiquement appliqué en cas de saisine de la justice en première instance, et de 150 euros (en plus des 35 €) du par les parties à l’instance d’appel, à compter du 1er janvier 2012, sous peine d'irrecevabilité, hormis les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (dépôt demande d'aide juridictionnelle - attribution aide juridictionnelle) ainsi qu'en présence d'une demande d'ordonnance de protection contre les violences conjugales.


Ces taxes de 35 et 150 euros étaient contestées par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité par plusieurs institutions et syndicats.

Interrogés sur le fait de savoir si ces contributions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que les droits de la défense et portaient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, les Sages répondent que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense, eu égard à son montant et aux conditions dans lesquelles elle est due
Par ailleurs, le Conseil relève qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits et en a exonéré les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Il n’y a donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.




I►► Autorité parentale responsabilité parentale

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I►► Projet de loi : remplacement "Autorité parentale" par "Responsabilité parentale" 


Une proposition de loi visant à remplacer l’autorité parentale par la responsabilité parentale et à en préciser l’exercice a été déposée le 7 février 2012 à l’Assemblée nationale .

La proposition a pour objet de remplacer dans le code civil le terme  "autorité parentale" par le terme "responsabilité parentale" qui renvoie à l’intérêt de l’enfant.

Dans certains états, et notamment au Quebec, c'est la notion de responsabilité parentale qui prime dans les lois relatives à la protection des mineurs, centrée sur la manière dont les parents peuvent exercer ou non leur responsabilité, et non comme en France (et dans d'autres pays) où toute latitude est laissée au Juge aux Affaires Familiales à se prononcer quant aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

La France, par l'intermédiaire de cette proposition de loi, souhaite prendre pour exemple ce modèle qui répondrait à la préoccupation de responsabiliser les parents: 
- en sanctionnant par le retrait de l'exercice de l'autorité parentale le parent débiteur qui ne remplirait pas ses obligations alimentaires envers son ou ses enfants, retrait qui, actuellement est laissé à l'appréciation souveraine du Juge aux Affaires Familiales ;
- en élargissant la privation de l’exercice de la responsabilité parentale dans les cas de menaces ou d’actes de violences psychologiques et physiques intrafamiliales.







L'article est actuellement rédigé :

L'article serait rédigé comme suit :



Pour mémo, statistiques :
Délit d'abandon de famille
Nombre de condamnations selon la nature de l'infraction et le type de juridiction
Année 2010 : 4 429 - Statistiques Ministère de la Justice - condamnations 2010
Année 2009 : 4 512 - Statistiques Ministère de la Justice - condamnations 2009


Infraction non versement pension alimentaire (faits constatés)
Evolution de l'activité des services de la police et de la gendarmerie nationales
Année 2010 : non disponible
Année 2009 : 14 779 - Statistiques Ministère de l'intérieur



Recherches apparentées : autorité parentale conjointe  - autorité parentale exclusive - définition autorité parentale - autorité parentale loi - autorité parentale divorce - autorité parentale limites - autorité parentale droit - autorité parentale code civil - autorité parentale famille recomposée - autorité parentale évolution - non paiement de la pension alimentaire - PA

Titre :  Projet de loi - remplacement "Autorité parentale" par "Responsabilité parentale" 

I►► Droits des beaux parents famille recomposee

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I►► Droits des beaux-parents, famille recomposée



Le beau-parent n'a en principe aucun droit ni aucun devoir envers l'enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit.
Toutefois, des dispositions du code civil lui permettent de partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents, voire avec les deux et/ou bien de continuer à avoir des relations avec l'enfant après la séparation avec le parent.
Ces mesures ne sont pas réservées au beau-parent et peuvent donc être mises en oeuvre au bénéfice d'autres tiers. Dans tous les cas, une décision du juge aux affaires familiales, qui ne peut être saisi que par le ou les parents détenteurs de l'autorité parentale, est nécessaire.
Les beaux-parents peuvent par conséquent bénéficier de droits vis-à-vis de l'enfant de leur conjoint, même en l'absence de texte leur étant dédié spécifiquement.

Certains articles du code civil leur permettent de s'impliquer dans l'éducation de l'enfant, comme le rappelle le ministère de la Solidarité et de la cohésion sociale - quand bien même la prise de position contraire de la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2010 ( !?! ) - réponse ministérielle à rappeler lors de la saisine du JAF, la décision restant, bien évidemment, prise au cas par cas par le magistrat.






Délégation-partage de l'exercice de l'autorité parentale

Si l'intérêt de l'enfant le justifie, le Juge aux affaires familiales (JAF) peut prévoir que l'éducation des enfants sera partagée entre les parents et un tiers, sans que le père ou la mère renoncent pour autant à l'exercice de l'autorité parentale. Le beau-père ou la belle-mère peut ainsi obtenir le droit d'effectuer des actes de la vie courante (droits qui renvoient le plus généralement à des considérations purement pratiques : visite chez le médecin, sortir l'enfant du conjoint de l'hôpital, etc ...).
Cette mesure implique l'accord du (ou des) parent(s) exerçant l'autorité parentale et du beau-parent.



Article 377 du code civil





Relations de l'enfant avec un « tiers », une « personne de confiance »

En cas de séparation, le juge peut également fixer les modalités des relations avec l'enfant, s'il estime que la relation avec l'ex-conjoint, l'ex-concubin ou partenaire pacsé doit continuer.





Prise en compte de la situation des couples homosexuels

Le « tiers », la « personne de confiance » peut être une personne de même sexe que le parent.
La Cour de cassation est sortie du strict champ d’application de la délégation de l’autorité parentale concernant les situations des couples homosexuels. De même, elle ne se formalise pas de l’illégalité du procédé retenu (insémination artificielle frauduleusement pratiquée à l’étranger), voire de la volonté délibérée de priver un enfant de père (sans rapport direct avec le litige).

Cour de Cassation, chambre civile 1 du 24 févr. 2006, n° 04-17.090

















Droits des enfants :
Analyser la société à travers le prisme des droits de l'enfant
Jean-Pierre Rosenczveig



La famille a bougé. On est loin de « Papa, Maman, la bonne et moi » fondé sur la mariage entre eux indissoluble.des géniteurs ou supposés l’être !

Des bonnes, il y en a presque plus. Quand elles existent, elles sont essentiellement concentrées dans le XVI° arrondissement de Paris où une importante colonie philippine assume la fonction.

Plus sérieusement, de nombreux couples parentaux sont séparés. Fréquemment des familles se recomposent avec des beaux-pères ou des belles-mères en passant ou non devant le maire. ll est même fréquent que des enfants vivent une certaine période d’instabilité à l’image des vicissitudes de la vie sentimentale de leurs parents. Parfois le compagnon ou la compagne est du même sexe que celui qui a en charge première l’enfant.

Ces recompositions familiales sont loin d’être quantitativement négligeables. Entre deux à trois classes d’âge soit, 1,6 à 2,4 millions d’enfants, vivent ainsi avec un seul de leur géniteur et le compagnon ou la compagne de celui-là. Il faudrait ajouter que des fratrie se reconstituent avec des enfants des deux premiers lits et des enfants communs. Ajoutons que les enfants peuvent s’attacher – et réciproquement- à tel Joli-Papa ou Jolie-Maman depuis remplacé(e).

Il est grand temps – cela fait quinze ans que nous nous y attelons – que la loi vienne sanctionner, au sens de légitimer et de consacrer, cette nouvelle donne, mais aussi vienne régler, voire prévenir les conflits potentiels comme les lois de 1987, 1993 et 2002 ont consacré la coresponsabilité parentale dans et par-delà le mariage comme le souhaitaient nos contemporains.

Chacun a à y gagner.

Il en va déjà de l’intérêt même des enfants qui doivent savoir très clairement qui est en droit de faire autorité sur eux et sur quoi. Trop d’enfants sont en souffrance devant l’absence d’adultes investis de la responsabilité de les protéger. Combien nous disent qu’ils n’ont pas de père, soit au sens légal du terme, soit en pratique d’homme exerçant leur autorité sur eux et pour eux ? Car l’autorité se veut et est protectrice et structurante pour un enfant. Il faut en finir avec le : « Qui t’es toi ? T’es pas mon père – oui ma mère » ! Vas te faire voir ».Ce n’est pas rendre service à l’enfant que de lui permettre de rejeter cette autorité adulte.

Il en va aussi de l’intérêt des adultes. Pour le parent biologique qui vit avec l’enfant, pour celui dont il est séparé physiquement, mais encore pour l’adulte qui vit avec le géniteur, une clarification s‘impose qui ne peut être que le fait de la loi et non pas d’un accord passé devant notaire comme certains l’ont proposé un temps. Tous les adultes de France, tous les enfants de France doivent savoir qui est en droit et en devoir de faire quoi à l’ égard d’un enfant mineur.

Il faut rassurer les beaux-pères et les belles mères en affirmant qu’ils sont légitimes à exercer de l’autorité ; il faut rassurer le parent biologique sur le fait qu’il peut s’appuyer sur son compagnon ou sa compagne et donc ne pas hésiter à le mobiliser ; il faut rassurer l’autre parent biologique et juridique sur le fait qu’il ne sera pas désapproprié par celui qui l’a remplacé au quotidien auprès de l’enfant.

Les tiers – enseignants et voisins notamment - doivent aussi être rassurés.

Ajoutons que c’est l’intérêt de la société d’identifier nettement les adultes responsables quand trop d’enfants sont en déshérence de références parentales avec ce qu’il en résulte sur le plan pathologique ou du comportement.

Tout cela est bien connu. Alors pourquoi a-t-on échoué en 2002 et encore sous le quinquennat Sarkozy à concrétiser quand les politiques affirmaient leur volonté de porter cette adaptation législative ?

Le gouvernement Jospin s’est trouvé encalminé pour avoir eu peur de délégitimer le parent biologique en investissant l’adulte qui partage la vie des enfants. La gauche ne voulait pas être accusée de détruire la famille légitime ! Concrètement on n’était pas au clair en 2000-2002 sur ce qui relève de l’un et relève de l’autre; on a donc pas voulu les mettre en concurrence et attiser un feu près à s’embraser du fait des conflits d’adultes. On renonça donc à dire le droit applicable à tous et à chacun. Exit ensuite le projet du Défenseur des enfants dans lequel nous nous retrouvions qui reposait sur les mêmes bases.

Les gouvernements Raffarin et Villepin sous présidence Chirac ont ignoré le problème.

Le gouvernement Fillon a lui aussi renoncé malgré l’annonce du président Sarkozy car il a eu peur d’ouvrir trop franchement et trop vite la voie à la légalisation des couples homosexuels : pas question, sous prétexte de légaliser la place des tiers, de reconnaitre l’homoparentalité. Exit le projet Morano sachant que ce texte appelait à un accord passé devant notaire entre parents biologiques et beaux-parents !

Un rapport Léonetti a cru ensuite avancer une réponse en facilitant la délégation d‘autorité parentale, mais il était à côté de la plaque : les beaux-pères et belles-mères ne demandent pas à être investis des pouvoirs d’autorité parentale au risque de dépouiller les géniteurs, mais simplement à être reconnus comme légitimes au quotidien dans leur autorité et leur mission d’éducation et de protection.

Il faut donc aujourd’hui reprendre le bâton de pèlerin et ici faire simple en revenant aux fondamentaux.

1° Il convient d’affirmer que tout enfant de France, conduit, avec l’accord d‘un parent légal, à vivre avec un adulte (beau-père ou belle-mère, grand père ou grand–mère, ou autre membre adulte de la famille, mais encore professionnels, à l’école, à la crèche, en centres de loisirs, etc.) se doit de respecter l’autorité de cet adulte come il doit respecter celle de son père ou de sa mère.

2° Cette autorité qui vise à protéger et à accompagner l’enfant dans les circonstances où elle s’exerce. Spécialement dans la famille ne peut porter que sur les actes usuels ou courants. Seuls les parents légaux ou une tierce personne sur délégation d‘un juge sont en droit d’exercer les attributs de l’autorité parentale. Concrètement au beau-père ou à la belle-mère le soin de veiller au quotidien de l’enfant (conditions de vie, sorties, fréquentations, etc.), mais au parent légal celui de décider de l’orientation scolaire, de la sortie de territoire pour ne pas parler d’autres questions plus fondamentales comme une opération grave. Cette clé de répartition est claire à énoncer et elle fonctionne déjà entre les parents et l’Aide sociale à l’enfance pour les enfants accueillis par ce service.

Le message est simple à populariser : l’enfant se doit d’obéir au quotidien à l’adulte qui l’a en charge.

Cette approche permet de ne pas s’engager dans la question sur l’homoparentalité. On n’aborde pas la question de la filiation – l’enfant peut-il avoir droit à deux parents du même sexe, et d’ailleurs pourquoi seulement deux si l’on se détache de la référence masculine et féminine - ; on reste sur le terrain de l’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’entant.

Cette règle simple vaudra pour les familles reconstituées mais aussi pour les grands parents et, d’une manière générale, pour tout ceux qui se voient provisoirement confier un enfant.

Une loi peut être adoptée aisément qui ne coûtera pas un centime d’euro et qui viendrait donc légaliser des situations de fait qui doivent sortir du non-droit.

Cette base légale étant posée on pourra alors à se concentrer sur la pédagogie de la loi - tant en direction des enfants que des adultes - à l’accompagnement des adultes dans l’exercice de leurs responsabilités.





Assemblée générale de l’UNAF.
Discours de Dominique Bertinotti. 25 juin 2012

(sic)


Cette mesure nous concerne tous, parce qu’elle s’inscrit dans une réflexion plus large, qui concerne la diversité des modèles familiaux d’aujourd’hui. Je vous disais en débutant mon propos qu’un enfant sur neuf vit dans une famille recomposée, et vous savez bien que cela met en lumière la question des liens qui peuvent se nouer entre un enfant et un adulte exerçant auprès de lui un rôle parental.

Pourquoi ne pas penser avec harmonie les liens qui unissent l’enfant et les adultes qui l’élèvent ?

Il y a sur ces questions des visions différentes. Toutes doivent pouvoir s’exprimer et se répondre dans le respect, et j’y veillerai
J’écouterai, je discuterai, je débattrai, et avec le gouvernement, je souhaite accorder aux familles les nécessaires libertés et maintenir, et faire comprendre, les règles qui protègent, qui ordonnent notre vivre ensemble.

Je citerai à nouveau François Mitterrand, lui-même très attaché à la famille, aux valeurs familiales, à sa propre famille : « Dans nos familles et dans vos familles, il faut déjà développer cette conception que chacun doit-être lui-même sans dominer les autres. ». A chacun d’entre nous de le penser et de le vivre.



Recherches apparentées : statut des beaux-parents - droits des beaux-parents - famille recomposée droits - accorder des droits aux beaux-parents - loi beaux parents - renforcement des droits du beau parent - droit des beaux parents 2012 - droit du beau parent dans une famille recomposée - famille recomposée loi - autorité parentale famille recomposée - législation famille recomposée - droit du beau père - place du beau parent -  droit des beaux parents en France - beaux parents droits et devoirs -

Titre : Droits des beaux-parents, famille recomposée

I►► Augmentation, diminution, arret de la pension alimentaire

I►► Demande d'augmentation / diminution / arrêt de la pension alimentaire : faire réviser la pension alimentaire






La pension alimentaire (ou contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant) est révisable en fonction d'éléments nouveaux. La révision de la pension alimentaire relève du pouvoir souverain du Juge aux affaires familiales, en fonction des éléments qui lui sont avancés par les parties respectives.

Tant que le Juge n’est pas saisi d’une requête en annulation ou en révision de la pension alimentaire, son premier jugement s’impose aux parties : la pension alimentaire qui doit être versée est celle qui a été fixée par le Juge, et selon les modalités prévues au jugement. Le débiteur ne saurait diminuer ou supprimer délibérément de façon unilatérale ou arbitraire sa contribution sans s’exposer au risque d’un recouvrement forcé par voie d’huissier (procédure de paiement direct).



Fonction de certaines circonstances (diminution de vos ressources, maladie, les besoins de l'enfant ont changé puisqu'ils ont grandi, nouvelle maternité/paternité, augmentation des revenus de votre ex-conjoint(e), enfant majeur et financièrement autonome, résidence alternée), vous pouvez ressaisir le Juge aux Affaires Familiales afin qu'il statue sur un nouveau montant de pension alimentaire (augmentation - baisse), ou sur l'arrêt du versement de la pension alimentaire. Que ce soit dans un divorce ou dans une séparation de concubins, toutes les décisions judiciaires concernant les enfants sont toujours modifiables, la seule condition étant donc la survenance d'un fait nouveau, et ce, qu'il s'agisse de l'exercice de l'autorité parentale, de la pension alimentaire, de la résidence des enfants ou bien du droit de visite et d'hébergement. La survenance d’un fait nouveau par rapport à la situation antérieure est une condition indispensable.

Article 1118 du code de procédure civile



Ce billet est consacré à la modification, à la suppression ou l'arrêt de la pension alimentaire.


Compétence territoriale du Juge :



Il convient de saisir le Juge aux Affaires Familiales par requête, étant précisé que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. 


Imprimé-type formulaire requête saisine JAF - Demande au juge aux affaires familiales 






Ci-après, trois modèles de requête personnalisée demande au Juge aux Affaires familiales :



1 - Demande d'augmentation de la pension alimentaire




2 - Demande de diminution de la pension alimentaire



3 - Demande d'arrêt de la pension alimentaire








Avertissement juridique :
Ce modèle ne dispense en rien de consulter un spécialiste pour adapter au besoin les règles au cas par cas. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'auteur ne saurait être recherchée du fait de l'utilisation du modèle de lettre ci-après sans qu'il n'ait été fait appel à une analyse au cas par cas de la situation.
Les articles de lois, s'ils sont donnés, le sont à titre purement indicatif et ne sauraient en aucun cas constituer une garantie de l'orientation du droit en vigueur.
Par conséquent, il est, en toutes circonstances, impératif de solliciter les conseils d'un professionnel, avant toute rédaction et action.

Recherches apparentées : pension alimentaire 2012 - diminution pension alimentaire procédure - arrêt pension alimentaire formulaire enfant majeur - pension alimentaire pour les enfants - pension alimentaire garde alternée - revalorisation pension alimentaire enfant majeur- argumentation pension alimentaire - lettre modification pension alimentaire - modèle lettre pension alimentaire - baisse pension alimentaire - révision pension alimentaire - éléments nouveaux saisir le jaf - écrire directement au jaf - loi pension alimentaire - legifrance - quand cesser de payer la pension alimentaire - lettre de demande de l'arrêt du versement de la pension alimentaire au JAF - comment faire réviser la pension alimentaire - 

Titre : Demande d'augmentation / diminution / arrêt de la pension alimentaire

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