I►► Séparation divorce et paternite

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I►► Désunion et paternité





Face à la désunion du couple, et pour élaborer des compromis favorisant un exercice plus consensuel de l'autorité parentale (fragilisation de la trajectoire professionnelle des mères, relation père/enfant plus vulnérable au moment de la séparation), le Centre d'Analyse Stratégique (institution d'expertise et d'aide à la décision placée auprès du Premier ministre) plaide pour favoriser la paternité impliquée à partir d’une inégale distribution des rôles parentaux. Il a émis 4 propositions pour une "paternité active".








L'autorité parentale a consacré l'égalité des droits et des devoirs des parents dans l'éducation des enfants, qu'ils soient mariés, divorcés ou séparés.
La définition légale en est donnée par l’article 371-1 du code civil.
La répartition des taches parentales demeure cependant inégalement répartie : le père reste peu investi. Depuis vingt-cinq ans, l'écart de situation entre les hommes et les femmes s'est réduit, pour l'essentiel du fait de la diminution du temps passé par les femmes aux tâches domestiques et non d'une augmentation du temps masculin. Ce déséquilibre se révèle pleinement en cas de rupture.

Le constat s'impose pour rééquilibrer les droits et les devoirs de chacun : pour le CAS, il s’agit prioritairement de favoriser l’implication précoce des pères (dès la naissance de l'enfant), de les valoriser en tant que « pourvoyeurs de soins », tant dans la sphère familiale que dans la sphère sociale.
Pour cela, le rapport propose d’une part de favoriser la mixité dans les métiers de la petite enfance et d’autre part d’obtenir un congé parental plus court mais mieux indemnisé.


Statistiques implication des pères et mères dans l'éducation des enfants







Aider les parents à être parents. Le soutien à la parentalité, une perspective internationale


Rapport coordonné par Marie-Pierre Hamel et Sylvain Lemoine 
En collaboration avec Claude Martin, CNRS Septembre 2012





La médiation familiale, compensation de parentalité, réforme de la règle de l’unicité de l’allocataire 

 

Conflits entre les parents sur la résidence de ou des enfants, la pension alimentaire, le droit aux prestations familiales sont autant de moments critiques au moment du divorce ou de la séparation. 
D'après les auteurs du rapport, trop souvent, derrière les questions de résidence de l'enfant se pose aussi celle de la pension alimentaire.  Ils insistent sur la nécessité d'élargir le recours à la médiation familiale. Toujours selon eux, « la résidence alternée strictement paritaire n'est pas la solution ».
Le rapport préconise également une « compensation de parentalité », qui serait aussi ouverte aux concubins et aux pacsés correspondant au volet parentalité qui entre, à côté d’autres critères, dans le calcul de la prestation compensatoire entre ex-époux.
En outre, le CAS propose de « réformer la règle de l’unicité de l’allocataire et permettre la désignation de deux allocataires pour un même enfant ». Aujourd’hui, seul l’un des parents peut en effet la recevoir, au profit le plus souvent de la mère. A ce sujet, le Gouvernement a encore récemment déclaré qu'il n'était toujours pas envisagé une extension du principe du partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales. (Rép. min. n° 23646, JO déb. Sénat 11 oct. 2012, p. 2234 - Modalités d'attribution des prestations familiales en cas de garde alternée) : « L'enfant doit en effet obligatoirement être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès d'eux ».



Recherches apparentées : parentalité, parents, familles, soutien, services, intégration, médiation familiale, allocation familiale, apprendre à être père, père enfant, devenir père


Titre : Désunion et paternité

I►► décrets points rencontre lieux médiatisés

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l►► Publication au JORF de décrets relatifs à l'obligation d'agrément des espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers.



La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance (remodifiée depuis par la loi du n° 2010-769 du 9 juillet 2010) a consacré dans les textes le rôle des espaces de rencontre comme lieux d'accueil pour le maintien des liens entre des enfants et leurs parents séparés.

Le JAF (Juge aux affaires Familiales) peut décider que le droit de visite de l'un des parents sera exercé dans un espace rencontre désigné à cet effet « lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec [l'autre] parent l'exigent », ou « lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux » (transfert de l'enfant d'un parent à l'autre ne se faisant pas de manière directe mais par un intermédiaire afin principalement d'éviter la naissance d'un possible conflit). 
Le juge peut également utiliser cette solution lorsque l'un des parents ne présente pas les garanties éducatives, psychologiques ou matérielles nécessaires pour accueillir l'enfant à son domicile. Ces lieux neutres  sont gérés par des associations.

A compter du 1er septembre 2013, les espaces de rencontre devront, pour être désignés par le juge aux affaires familiales, détenir un agrément dont les conditions de délivrance sont fixées par le décret du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers publié au Journal officiel du 17 octobre 2012.

Ce décret insère un nouveau chapitre au sein du Code de l'action sociale et des familles intitulé "Espace de rencontre" (CASF, art. D. 216-1 à D. 216-7, nouv.).

Il définit l’espace de rencontre comme un « lieu permettant à un enfant de rencontrer l’un de ses parents ou un tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d’accueil des enfants, des parents et des tiers ».
A compter de 2013, il s'agira d'un lieu d'accès au droit permettant, dans l'intérêt de l'enfant :
► l'exercice d'un droit de visite,
► la remise de l'enfant à l'autre parent,
► la rencontre entre l'enfant et ses parents ou ses proches.

Par ailleurs, ce décret décrit la procédure d’agrément indispensable à l’espace de rencontre pour pouvoir être désigné judiciairement et seuls les établissements agréés pourront faire l'objet d'une telle désignation.

Les personnes gestionnaires d'un espace de rencontre en activité au 18 octobre 2012 doivent donc déposer une demande d'agrément avant le 1er juillet 2013 en y joignant les pièces listées dans le décret si elles souhaitent pouvoir être désignées par l'autorité judiciaire à compter du 1er septembre 2013. Celle-ci doit être adressée au préfet de département du lieu d'implantation de l'espace de rencontre. Elle est instruite par la direction départementale en charge de la cohésion sociale.

Le préfet aura alors un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour accorder un agrément. Parmi les conditions posées par le décret, on notera l'exigence pour les personnes en charge de l'accueil d'une « expérience ou d'une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants » et l'obligation pour les différents intervenants de ne pas avoir été définitivement condamnés pour crime ou à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans pour une liste précise de délits fixée à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Tout refus d'agrément devra être justifié.


A noter que ce cadre règlementaire n'est pas encore totalement fixé, le décret renvoyant à un arrêté ministériel le soin de préciser « les modalités d'organisation et de fonctionnement qui doivent être prévues par le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre ainsi que le nombre minimum d'accueillants présents par famille accueillie ».





Par ailleurs, sur le plan de la procédure civile, un second décret (n°2012-1312 du 27 novembre 2012, JO n°0278 du 29 Novembre 2012) met en œuvre les dispositions relatives aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers. Ce texte crée deux nouveaux articles au sein du Code de procédure civile : les articles 1180-5 et 1199-2.

Ainsi, lorsque le juge aux affaires familiale statue sur le droit de visite au sein d'un espace de rencontre, il peut :
déterminer la durée et la périodicité
modifier sa décision à tout moment

Le juge des enfants devra être préalablement informé de la désignation d'un espace de rencontre lorsque dans le cadre de l'article 375-7 du Code civil, il avait décidé que le droit de visite du ou des parents ne pouvait être exercé qu'en présence d'un tiers.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.









Recherches apparentées : lieux médiation - lieux médiatisés - point rencontres - visites médiatisées - lien parent enfant - lieux neutres - lien enfant parent - droits de l'enfant - droits des enfants droits - maintenir le lien - divorce séparation point rencontre - lieux de rencontres baptisés "centre de médiation" - renouer le lien - évolution droit de visite lieux médiatisés - maintien des relations entre parents et enfants - maintien du lien -  droit de visite du père ou de la mère en milieu neutre - legifrance - loi lieux médiatisés points rencontres

Titre : Publication au JORF de décrets relatifs à l'obligation d'agrément des espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers.

l►► Partage de l'allocation logement en cas de résidence alternée

l►► Partage de l'allocation logement en cas de résidence alternée (RA)



Suite à une décision de la 9ème chambre sécurité sociale de la Cour d'Appel de Rennes, l'allocation logement est versée intégralement une année entière sur deux -  débutant le 1er janvier - à chacun des parents en cas de résidence alternée (anciennement dénommée par les mots garde alternée).


Document CA de Rennes du 26-10-2011 n° 09/07052


D'après la Cour d’Appel de Rennes, il y a lieu de considérer que les deux parents qui assument en alternance la charge effective et permanente de l'enfant soient réputés allocataires alternativement.
Ce arrêt n'a pas force de loi, il ne concerne que ce seul cas spécifique, et argumenté en fonction des demandes formulées. Néanmoins, il peut constituer un début de jurisprudence. 

En l'état actuel, la règle de l'unicité de l'allocataire au regard de la CAF prévaut, seul y dérogeant le versement des allocations familiales aux deux parents si l'un en fait la demande, en cas de divorce ou de séparation, lorsque les enfants sont en résidence alternée (les autres prestations familiales ne peuvent pas se partager entre père et mère, l'enfant devant obligatoirement être rattaché à l'un de ses parents, désigné comme allocataire).

Techniquement, deux solutions avaient été envisagées : l'alternance une année sur deux ou l'attribution d'une demi-part de la charge de l'enfant à chacun des parents. Mais ces options auraient eu des conséquences néfastes pour les actuels bénéficiaires, qui sont dans 55 % des cas des mères isolées avec deux enfants et dont les ressources sont faibles.  

Voir en ce sens : Modalités d'attribution des prestations familiales en cas de garde alternée - Question écrite n° 23646 publiée dans le JO Sénat du 11/10/2012 - page 2234
« Si une extension du principe du partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales n'est pas dépourvue de pertinence dans son principe, elle ne me semble pas envisageable à court terme compte tenu de ces difficultés ».

Le partage des allocations logement en cas de résidence alternée relève donc des seules libéralités entre les parties, d'autant plus qu'avant de se prononcer sur le montant d'une pension alimentaire ou non (il peut y avoir une pension alimentaire même en cas de résidence alternée), les allocations logement peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources. 


Recherches apparentées : partage allocation logement - partage apl résidence alternée - partage aide au logement - apl garde alternée - partage des aides sociales en cas de résidence alternée - garde alternée caf - aide logement garde alternée - allocation logement garde alternée - résidence alternée aide logement - allocation logement residence alternée - legifrance - garde alternée et partage allocations apl - apl dans une garde alternée - qui touche l'apl en résidence alternée - garde partagée et apl

Titre : Partage de l'allocation logement en cas de résidence alternée (RA)

I►► Procédure applicable à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur

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l►► Mise en œuvre à compter du 1er octobre 2012 de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales.




Afin d'éviter les enlèvements d'enfants à l'étranger après un divorce ou une séparation des parents, le juge aux affaires familiales peut dorénavant interdire la sortie du territoire français d'un mineur sans l’autorisation des deux parents, autorisation qui doit être inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République (article 373-2-6 du code civil).

Publié au Journal officiel du 11 septembre 2012, un décret du 10 septembre 2012 fixe les dispositions nécessaires à l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-6 du code civil et entrera en vigueur le 1er octobre 2012.

Ainsi, le texte prévoit l'information systématique du procureur de la République par le greffe du juge aux affaires familiales "de toutes décisions susceptibles de modifier la mesure d'interdiction de sortie du territoire" :
dans les cas où l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant résulte d'une ordonnance de protection et est prolongée du fait de l'introduction d'une requête en divorce ou en séparation de corps (code de procédure civile, art. 1180-3).
dans les cas d'interdiction de sortie du territoire prononcée précédemment par le juge aux affaires familiales (code de procédure civile, art. 1180-4).

A noter que l'article 1078 du Code de procédure civile - lequel impose au demandeur à une requête en divorce ou en séparation de corps de joindre l'ordonnance de protection lorsque celle-ci préexiste à ladite requête - ne s'applique pas aux instances en cours au 1er octobre 2012, mais seulement aux nouvelles.

Le décret détaille, ensuite, le mécanisme d’autorisation de sortie du territoire permettant à l’enfant de voyager ponctuellement, seul ou en compagnie de l'un de ses parents, et ce, même en dépit d’une interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge aux affaires familiales.
Une circulaire du 12 septembre 2012 présente les dispositions réglementaires.


Si les deux parents consentent à ce que l'enfant voyage seul

Les deux parents, conjointement ou séparément, doivent déclarer, devant un officier d’état civil, ou devant un agent de police judiciaire autoriser l’entant à quitter le territoire (une simple autorisation écrite n’est pas valable et ne permettra pas au mineur de sortir du territoire national).
En cas de voyage scolaire, par exemple, les deux parents devront chacun procéder à la déclaration et remettre le récépissé du procès-verbal établi au chef d’établissement, celle-ci devant être établie au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du mineur est envisagée.


En cas de décès d'un membre de la famille, en cas de circonstances exceptionnelles appréciées au cas par cas

≈ Si les deux parents y consentent ≈
Le recueil de l'autorisation par les services de police ou unités de gendarmerie peut intervenir jusqu'au jour du départ. Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, cette procédure n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur.

≈ Sans l'autorisation de l'autre parent ≈
Sans l'autorisation de l'autre parent,  en tout état de cause saisir, en référé, le juge aux affaires familiales d'une demande de levée temporaire de l'interdiction de sortie.






Mise à jour décembre 2012 :


Suppression des autorisations de sortie de territoire à partir du 1er janvier 2013


Circulaire du 20 novembre 2012 n° INTD1237286C - Décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire (IST) et mesure administrative conservatoire d’opposition à la sortie du territoire (OST) des mineurs

A compter du 1er janvier 2013, tout mineur français pourra voyager seul afin de se rendre dans un pays de l'Union européenne avec simplement une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pouvant toujours faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant. 
A noter que cette circulaire ne modifie en rien les modalités précisées ci-dessus dès lors que l'interdiction de sortie du territoire a été ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales.






Recherches apparentées : Précisions sur l'interdiction de sortie du territoire du mineur ordonnée par le juge aux affaires familiales - enlèvement international d’enfant - décret applicable le 1er octobre 2012 sur l'interdiction de sortie du territoire - mise en oeuvre de l’interdiction de sortie de territoire du mineur -  Procédure applicable à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur - modalités d'autorisation parentale de sortie du territoire d'un enfant mineur précisées par décret

Titre : Mise en œuvre à compter du 1er octobre 2012 de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales

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