l►► Litige religion enfant post séparation

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Les parents ont vocation première à aider l'enfant à mûrir psychiquement, intellectuellement et moralement, et donc, tout naturellement à veiller à son éducation. Les parents ont donc, en principe, toute liberté pour élever leur(s) enfant(s) conformément à leurs convictions religieuses.

La religion en tant que telle n’est pas directement évoquée par le droit civil de la famille, mais elle l’est tant par la jurisprudence que par la loi, notamment en son article 1200 du nouveau code de procédure civile. 


Par ailleurs, le droit de transmettre ses convictions à ses enfants est fortement garanti à l'article 2 du Protocole n 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sous la forme d'un droit des parents d'assurer l'enseignement des enfants conformément à leurs convictions religieuse et philosophiques.

En son article 18 alinéa 4, le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques est encore plus explicite en proclamant la liberté des parents de faire assurer l'éducation morale et religieuse de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques


Dans le cadre familial, chaque parent est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer la religion de son choix, et en vertu de leur autorité naturelle garantie par la loi, ils peuvent effectivement amener l'enfant à suivre des pratiques religieuses.
Pour autant, ce droit n'est pourtant pas absolu.
Les limites de cette liberté sont définies par les lois (notamment en matière de sécurité et d’hygiène) et par le respect des droits de l’enfant.

Des difficultés peuvent apparaître quand les parents ont des convictions religieuses différentes (ou que l'un en a quand l'autre s'y refuse) et s'opposent sur l'orientation à donner à l'enfant. En cas de désaccord entre parents séparés ou divorcés sur l’éducation religieuse de l'enfant, l'un ou l'autre des parents peut saisir le Juge aux Affaires Familiales afin qu'il statue sur le litige. 

Le Juge recherche, le plus communément, quelle était la pratique antérieure au divorce ou à la séparation et non de celle de chacun des individus après la séparation, considérant que ce sont les choix d’éducation de la vie commune passée qui doivent l’emporter, dans le but de garantir aux enfants une stabilité propice à un développement harmonieux et équilibré, sur le fondement de l'article 371-2 du code civil abrogé il y a une dizaine d'années (5 mars 2002), abrogé mais toujours "dans l'esprit" des magistrats.

Mais aussi, il tient compte de la capacité de discernement de l’enfant, lorsque celui-ci (et/ou l'un des parents) est en conflit sur le choix de sa religion, la France ayant ratifié la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (cliquer). De plus en plus, la parole est accordée aux enfants. En outre, cette parole peut etre reconnue comme digne de foi. 

Aux termes de ses articles 12 et 14, la Convention réserve à tout enfant capable de discernement la possibilité d’être entendu dans toute procédure l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale, et qu’elle préconise de prendre en considération l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.
La possibilité est offerte, désormais depuis 2005, aux justiciables d’invoquer certaines de ses dispositions.
En tout état de cause, il est essentiel d’associer le mineur aux décisions qui le concernent, dès lors que son âge et sa maturité le justifient (pour rappel : Article 371-1 du code civil - voir en début de billet).



Il faut aborder véritablement le problème sous un autre angle que l'attaque frontale envers la religion. En effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme pourrait n'y "voir" qu'une simple discrimination religieuse. Il faut impérativement une justification objective et raisonnable, c'est-à-dire que la Cour de Cassation ne se contente pas de confirmer un arrêt de Cour d'Appel énonçant uniquement : " les règles éducatives imposées par les Témoins de Jéhovah sont critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme ".

Il faut donc, bien évidemment, un impact négatif considérable sur l'enfant mettant en péril sa santé (comme défini à l'article 375 du code civil "la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises"), autrement, le risque est fort grand d'être débouté, comme ci-dessous.

Saisie d’un conflit d’autorité parentale lié à la pratique religieuse que le père tenterait d’imposer à ses enfants et de la demande de leur mère visant à faire interdire au père toute pratique religieuse à l’égard de sa fille, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 juin 2009,  les juges en déduisent qu’en l’espèce, "il n’est pas démontré une pratique religieuse excessive du père ayant des incidences sur l’éducation et la vie quotidienne de l’enfant nécessitant le prononcé par la cour d’une interdiction de toute pratique religieuse du père à l’égard de sa fille. Il appartient seulement à celui-ci de respecter le souhait de l’enfant de l’accompagner ou non dans l’édifice religieux où il se rend".




Y a-t-il endoctrinement ? L'impact sur l'enfant est-il tel qu'il perturbe son sommeil, son alimentation, le déroulement de ses journées, a-t-il un autre prénom dans "l'autre famille" ? L'exercice de la liberté religieuse de l'autre parent nuit-il à l'enfant au point de mettre en danger son équilibre psychique ou physique ? Le danger est-il caractérisé ?

Il est difficile de mesurer des tels troubles, il faut que l'éducation soit gravement compromise aux yeux de certains juges, mais pour autant, et alea judiciaire quand tu nous tiens, d'autres juges, en raison de l'âge de l'enfant et de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, décident que l'éducation religieuse de l'enfant se ferait lorsqu'il serait en âge de choisir (Cour d'appel d'Agen, chambre civile 1, 31 janvier 2008, N° de RG: 07/000431).

Ci dessous, le Juge a demandé à une mineure de 16 ans d’attendre sa majorité pour être baptisée dans la secte des Témoins de Jéhovah, baptême auquel s’opposait la mère. 

Cour de Cassation - 11 juin 1991 - 89-20.878

"Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pourvoi souverain d'appréciation de l'opportunité de faire procéder immédiatement au baptême de Catherine X... que les juges du fond, qui ont relevé que celle-ci était née de parents catholiques et avait été baptisée dans leur religion, ont estimé qu'il convenait d'attendre qu'elle soit devenue majeure pour exercer son choix ; d'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;"


Egalement ci dessous, l'invocation de la liberté de conscience et de religion (article 9 de la Convention européenne) cédant devant les exigences de la protection de l'enfant, considérées comme pouvant apporter à l'exercice de cette liberté des restrictions légitimes (mesures de nature à éloigner l’enfant d’une secte).

"Mais attendu, sur les trois premières branches, que les articles cités de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; que l'arrêt attaqué ne porte pas directement atteinte aux droits et libertés invoqués par Mme X..., mais se borne à soumettre leur exercice à certaines conditions commandées par le seul intérêt des enfants que la cour d'appel a apprécié souverainement ;"


Encore ci-dessous, le refus de l'exigence du port du "voile islamique" par les enfants d'un père musulman jugé conforme à "la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant".
"Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les pressions morales et psychologiques que M. X... faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du " voile islamique " et le respect de l'interdiction de se baigner dans des piscines publiques, et sur l'absence de signe d'évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère ; que, par ces motifs, qui ne constituent pas une simple référence à d'autres décisions et ne méconnaissent pas la Convention précitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision fondée sur la considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants ;"


Si l'impact psychologique sur l'enfant n'est pas démontré, il faudra envisager d'opter pour une solution plus neutre, celle qui consiste à ne pas saisir le juge aux affaires familiales.
Un célèbre revirement de jurisprudence émanant de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme confrontée à un dilemme religieux a adopté la position suivante : garantir à chaque état, en restant neutres et impartiaux, l’exercice des diverses religions, cultes et croyances. Garantir à l'enfant le droit de bénéficier « d’un pluralisme éducatif » qui exige notamment que les enseignements scolaires soient « diffus[és] de manière objective, critique et pluraliste, permettant aux élèves de développer un sens critique à l’égard notamment du fait religieux dans une atmosphère sereine, préservée de tout prosélytisme. 

Pourquoi ne pas envisager en tant que parent ce pluralisme éducatif (et donc religieux), rien de fondamental ne devant être engagé tant que l'enfant n'est pas en situation de se positionner personnellement et de choisir.

Dans nos juridictions, il faut parfois ester jusqu'à la Cour de cassation pour admettre qu'un enfant puisse choisir sa religion, ou qu'il n'en choisisse pas ... contrairement aux engagements internationaux de notre pays.
Faudra-t-il attendre qu'un adolescent saisisse personnellement la Cour de Justice Européenne pour obtenir satisfaction ? (Jean Pierre Rosenczveig, président du tribunal des enfants du 93)




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Titre : Litige religion enfant post séparation

l►► Aide Juridictionnelle : Bareme - plafond



l►► Aide Juridictionnelle (AJ) - Barème 2015




Dernière mise à jour : Janvier 2015


L'aide juridictionnelle vous permet, si vous êtes français ou citoyen d'un État de l'Union européenne, ou d'une autre nationalité à condition de résider régulièrement et habituellement en France, sauf cas particuliers*, et si vous avez de faibles revenus, de bénéficier d'une prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice.

En fonction du niveau de ressources, l'État prend en charge soit la totalité des frais de justice (aide totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle).
La demande d'aide juridictionnelle peut intervenir tout autant avant que pendant le procès. 

Chaque année, les plafonds d'admission à cette aide sont en principe revalorisés, dans les mêmes proportions que la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. Les plafonds de revenus ouvrant droit à l'aide juridictionnelle sont revalorisés de 0,5 %, au 1er janvier 2015.

* La condition de résidence n'est pas exigée si le demandeur est : mineur, témoin assisté, inculpé, prévenu, mis en examen, accusé, condamné, partie civile, faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, maintenu en zone d'attente, faisant l'objet d'un refus de séjour soumis à la commission du titre de séjour ou d'une mesure d'éloignement, ou placé en rétention *.

Aide juridictionnelle 2015 - Taux de prise en charge selon les ressources







Aide juridictionnelle totale


Prise en charge par l'Etat de tous les frais de justice :
  • Dépenses relatives au concours d'auxiliaires de justice (honoraires d'avocat, frais d'huissier, de notaire, d'expertises) 
  • Frais afférents aux instances, procédures, actes 
  • Frais liés aux mesures d'instruction - droits et taxes

Aide juridictionnelle partielle


L'État prend en charge tous les frais, à l'exception de la totalité de la rétribution des auxiliaires de justice.
La rémunération de ces derniers se décompose ainsi :
  • Une indemnisation versée par l'État 
  • Un "honoraire complémentaire" versé par le bénéficiaire de l'aide, librement négocié sur la base d'une convention écrite préalable
Les autres frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels l'aide juridictionnelle partielle a été accordée (frais d'expertise, d'enquête sociale, droit d'enregistrement, etc.) sont totalement pris en charge par l'État.


Calcul des ressources 2015 pour l'obtention de l'aide juridictionnelle


Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, vos ressources mensuelles (moyenne mensuelle des ressources de l'année civile précédente) doivent être inférieures à un certain plafond.
Toutes les ressources des personnes vivant dans le foyer sont à prendre en compte (revenus du travail, loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires, des biens meubles et immeubles), hormis les prestations familiales et certaines prestations sociales :
  • 941 € pour l'aide juridictionnelle totale
  • 1.411 € pour l'aide juridictionnelle partielle
Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de :
  • 169 € pour les 2 premières personnes à charge
  • 107 € pour les personnes suivantes
Personnes dispensées de justifier leurs ressources :
  • Allocataires du Fond national de solidarité (FNS) et de l'allocation temporaire d'attente (Ata) 
  • Les victimes d'infractions criminelles les plus graves (exemple : meurtre, acte de torture et de barbarie, viol)  
Aide totale :
En cas d'admission à l'aide totale, aucun frais ne vous incombe à l'exception du droit de plaidoirie du à votre avocat devant certaines juridictions et dont le montant s'élève à 13 €. Les sommes déjà engagées avant de formuler une demande juridictionnelle ne sont pas remboursées. Les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier, etc.) sont rémunérés de façon forfaitaire en fonction d'un barème.

Aide partielle :
L'état prend en charge une partie de la rémunération des auxiliaires de justice qui varie selon vos ressources et le taux de l'aide partielle qui vous a été accordée. La participation de l'État n'est donc pas calculée sur la base de vos dépenses réelles. 
La partie des dépenses restant à votre charge est déterminée par :
  • la tarification en vigueur pour les actes de notaire, d'huissiers..., sans pouvoir excéder le plafond d'attribution de l'aide totale, soit 941 € en 2015
  • une convention d'honoraires librement négociée entre l'avocat et le bénéficiaire et soumise au contrôle du bâtonnier. Cette convention doit notamment prendre en compte la complexité du dossier et les ressources du bénéficiaire. En cas de difficulté, il est possible de s'adresser au bâtonnier de l'ordre des avocats. 


Formulaire Cerfa n°12467*02 d'aide juridictionnelle





Notice demande d'aide juridictionnelle Cerfa n° 51036#03





Procédure


Se rendre à la mairie, dans une maison de la justice et du droit, ou au bureau d'accueil du tribunal pour retirer le dossier de demande de l'aide juridictionnelle avec l'imprimé de déclaration de ressources, ou bien renseigner celui en ligne.
Le dossier dument rempli, complété et signé doit ensuite être déposé au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal de grande instance (TGI) de son domicile (sauf pour les demandes concernant des affaires soumises à la Cour de Cassation ou au Conseil d'État pour lesquelles il existe un bureau particulier de ces juridictions à cet effet, sauf si l'affaire est déjà engagée dans une autre ville, il faudra déposer le dossier complet au bureau d'aide juridictionnelle du TGI de l'endroit où l'affaire est traitée). La décision du bureau d'aide juridictionnelle est notifiée au demandeur par courrier (admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle ou rejet).

 Un recours contre la décision de rejet de l'aide juridictionnelle peut être exercé si :
  • La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée au motif que les ressources du demandeur sont trop élevées ou qu'il manque des documents et/ou des renseignements au dossier
  • La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée au motif que la procédure engagée est irrecevable ou non fondée en droit

 Le recours doit être formé soit :
Au sein de la déclaration, vous devez préciser les faits et motifs de votre recours ainsi que les pièces et renseignements justificatifs utiles.

Conséquences du rejet de l'aide juridictionnelle :
  • L'Etat peut vous demander de rembourser les sommes qu'il a versées, dans certaines limites, sommes immédiatement exigibles.
  • Votre avocat peut vous réclamer des honoraires. Ainsi, il peut être amené à vous soumettre lors du 1er rendez-vous, une convention d'honoraires, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle.

Le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle sera subordonné, à compter du 14 février 2015, à la production d'une attestation de non-prise en charge délivrée par l'assureur à joindre à la demande si le demandeur déclare disposer d'un contrat qui ne couvre pas les frais du procès et notamment la rémunération des auxiliaires de justice, selon le Décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique, JO n° 289, 14 déc. 2014, 21039, n° 16.
En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur devra fournir une attestation précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.


Modèle de prise ou de non-prise en charge par l'assureur :





Une note du 24 février 2015 présente les dispositions du décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d’aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique. Elle souligne que le contentieux familial entre rarement dans le domaine couvert par ce type de garantie.


Aide juridictionnelle et protection juridique : Note du 24 février 2015 de présentation des dispositions du décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d’aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique







► Il est impossible de bénéficier de l'aide juridictionnelle si les frais liés à la procédure ou à la transaction sont totalement couverts par un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique.
► Il vous faut saisir la juridiction dans un délai de 12 mois suivant l'acceptation de la demande d'aide, autrement vous perdez le bénéfice de cette aide.
► Si vous perdez le procès ou si vous êtes condamné(e) à payer les frais du procès (dépens), (voir mon billet Frais de justice - définitions) vous devez rembourser à l'adversaire les frais qu'il a engagés, à l'exception des honoraires d'avocat (sauf décision contraire du tribunal).

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Convention d'honoraire complémentaire en cas d'aide juridictionnelle partielle : un modèle-type à adapter proposé par le CNB (Conseil National des Barreaux).


La loi impose une convention d'honoraire complémentaire écrite préalable entre les parties en cas d'aide juridictionnelle partielle (loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
art. 35). Un document-type adopté par l’Assemblée générale des 22 et 23 mars 2013 est proposé à titre informatif.






Le texte précise, entre autres, la liste des justificatifs devant être joints lors d’une demande d’aide juridictionnelle, comme, par exemple, la justification de versement du montant de la pension alimentaire. Par ailleurs, en cas de décision de rejet, de caducité ou de retrait d’aide juridictionnelle, le décret modifie les circuits d’information entre le bureau d’aide juridictionnelle et la juridiction saisie. 



La circulaire présente, entre autres, les nouveaux circuits d’information et les incidences pratiques liées à ces dernières réformes : modification de la table des natures d’affaires pour le logiciel AJWIN, création de nouvelles trames de décision pour les bureaux d’aide juridictionnelle et de nouveaux formulaires d’attestation de mission.









Décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique J.O. n° 289, 14 déc. 2014, p.21039, n° 16.


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Titre : Aide Juridictionnelle (AJ) - Barême 2015

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